Décret n°80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

En vigueur depuis le 30/03/1980En vigueur depuis le 30 mars 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 novembre 1983

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Article 9

Version en vigueur depuis le 30/03/1980Version en vigueur depuis le 30 mars 1980

Les infirmiers et infirmières sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service ou ils doivent être affectés.

Dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux, les infirmiers et infirmières peuvent aussi être recrutés parmi les candidats titulaires du diplôme d'infirmier ou d'infirmière de secteur psychiatrique, et notamment parmi les élèves infirmiers et les élèves infirmières de secteur psychiatrique stagiaires visés à l'article 10 ci-dessous ayant obtenu ce diplôme.