Décret n°80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

En vigueur depuis le 10/04/1980En vigueur depuis le 10 avril 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 novembre 1983

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 24

Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980

Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents devront souscrire, vis-à-vis de l'administration qui assume les frais de leur formation et préalablement à l'accomplissement de leur scolarité, un engagement de servir dans les établissements relevant de cette administration.

La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou certificat sanctionnant les études.

Toute rupture par leur fait de l'engagement ci-dessus visé entraînera pour les intéressés l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'administration pendant la scolarité.

Un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer fixera, pour chacun des emplois visés au présent décret, les montants maximum et minimum des frais soumis à remboursement.