Article 7
Le personnel infirmier des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprend :
- des infirmiers et des infirmières spécialisés;
- des infirmiers et des infirmières.
Les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux comprennent en outre des élèves infirmiers et des élèves infirmières.