Décret n°80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

En vigueur depuis le 10/04/1980En vigueur depuis le 10 avril 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 novembre 1983

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Article 25

Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980

La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté concerté du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, majorée du quart.

La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, réduite du quart.

Toutefois, les durées d'ancienneté d'un an et d'un an et demi ne peuvent, en aucun cas, être réduites.