Article 25
La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, réduite du quart.
Toutefois, les durées d'ancienneté d'un an et d'un an et demi ne peuvent, en aucun cas, être réduites.