Article 17
Les psychorééducateurs sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat de psychorééducateur institué par le décret n° 74-112 du 15 février 1974.
L'emploi de psychorééducateur comporte onze échelons.