Décret n°80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

En vigueur depuis le 10/04/1980En vigueur depuis le 10 avril 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 novembre 1983

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Article 29

Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980

Les personnels régis par le présent statut qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en la même qualité par un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 819 (3e alinéa) du code de la santé publique, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut, en aucun cas, excéder quatre ans; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.