- TITRE Ier : Dispositions relatives à l'organisation des juridictions (Articles 1 à 20)
- Chapitre Ier : Assouplissement des dispositifs de délégation de magistrats. (Articles 1 à 2)
- Chapitre II : Les audiences foraines. (Article 3)
- Chapitre III : Les chambres détachées des tribunaux de grande instance. (Article 4)
- Chapitre IV : Organisation des juridictions. (Articles 5 à 6)
- Chapitre V : Transfert de missions aux greffiers en chef. (Articles 7 à 19)
- Chapitre VI : Assistants de justice. (Article 20)
- TITRE II : Dispositions de procédure civile (Articles 21 à 34)
- TITRE II BIS : Dispositions relatives à l'exécution des décisions rendues en matière de déplacement illicite international d'enfants (Article 34-1)
- TITRE III : Dispositions de procédure pénale (Articles 35 à 61)
- Chapitre Ier : L'injonction en matière pénale. (Article 35)
- Chapitre II : Compétence du juge unique en matière correctionnelle. (Articles 36 à 40)
- Chapitre III : Dispositions tendant à limiter la procédure de jugement en l'absence du prévenu. (Articles 41 à 44)
- Chapitre IV : Alternatives à l'incarcération (Articles 45 à 46)
- Chapitre V : Convocation en justice des mineurs délinquants et prérogatives du juge des enfants. (Articles 47 à 49)
- Chapitre VI : Dispositions diverses. (Articles 50 à 61)
- TITRE IV : Dispositions relatives à la juridiction administrative. (Articles 62 à 81)
- TITRE V : Dispositions relatives à l'outre-mer. (Article 82)
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code civil - art. 500 (AbD)
- Modifie Code civil - art. 512 (AbD)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Les dispositions du présent chapitre entreront en application trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
VersionsArticle 19-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2003-918 du 26 septembre 2003 - art. 3 () JORF 27 septembre 2003
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les articles 7 à 17 sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Peuvent être nommées en qualité d'assistants auprès des magistrats des tribunaux judiciaires, des cours d'appel, de la Cour de cassation ainsi qu'à l'Ecole nationale de la magistrature les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.
Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Ces assistants peuvent également être nommés auprès du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Papeete, dans les mêmes conditions qu'aux deux premiers alinéas du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs
La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.
VersionsLiens relatifs- La médiation est soumise à des règles générales qui font l'objet de la présente section, sans préjudice de règles complémentaires propres à certaines médiations ou à certains médiateurs.Versions
Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence, indépendance et diligence.
VersionsLiens relatifs- Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.VersionsLiens relatifs - L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.Versions
Sans préjudice du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'accord auquel parviennent les parties peut être soumis à l'homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.
VersionsUn Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :
1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l'article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l'améliorer ;
2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;
3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;
4° Emettre des propositions sur les conditions d'inscription des médiateurs sur la liste prévue à l'article 22-1 A.
Pour l'exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.VersionsLiens relatifsSiègent au Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions et des professions du droit. Une majorité des membres ont une expérience pratique ou une formation à la médiation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de sa composition.VersionsLiens relatifs
Le juge peut désigner, avec l'accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé. Cet accord est recueilli dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsIl est établi, pour l'information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d'appel, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
VersionsLiens relatifsEn tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.
A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l'alinéa précédent. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui versent la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de versement dans le délai et selon les modalités impartis. Lorsque la médiation est ordonnée en cours d'instance, celle-ci est alors poursuivie.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa durée de la mission de médiation est fixée par le juge, sans qu'elle puisse excéder un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Le juge peut toutefois renouveler la mission de médiation. Il peut également y mettre fin, avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande du médiateur ou d'une partie.
Le présent article n'est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
VersionsInformations pratiques
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures pénales.
VersionsArticle 24 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 258
Modifié par Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 1Les dispositions des articles 21 à 21-5 ne s'appliquent à la médiation conventionnelle intervenant dans les différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail que lorsque ces différends sont transfrontaliers.
Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.
Le différend transfrontalier s'entend également du cas où une instance judiciaire ou arbitrale est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une médiation et étant toutes domiciliées ou ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
Versions
Article 26 (abrogé)
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures pénales.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions et détermine les règles applicables à la provision à valoir sur la rémunération de la personne chargée de procéder à la médiation.
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la consommation - art. L331-1 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-10 (VT)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-11 (V)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-2 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-3 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-4 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-5 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-6 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-7 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-8 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-9 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L332-1 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L332-2 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L332-3 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L333-2 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L333-7 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la consommation - art. L331-1 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-10 (VT)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-11 (V)
- Abroge Code de la consommation - art. L331-12 (Ab)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-2 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-3 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-4 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-5 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-6 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-7 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-8 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-9 (M)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L139 A (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la consommation - art. L332-1 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L332-2 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L332-3 (M)
- Abroge Code de la consommation - art. L332-4 (M)
- Abroge Code de la consommation - art. L332-5 (Ab)
- Abroge Code de la consommation - art. L332-6 (Ab)
- Abroge Code de la consommation - art. L332-7 (Ab)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L145 D (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - (Paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du présent chapitre entreront en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.
VersionsLiens relatifs
- Le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 95-360 DC du 2 février 1995.]
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I. - (Paragraphe modificateur).
II. - (Paragraphe modificateur).
III. - Pour les officiers de paix en fonctions à la date de publication de la présente loi et ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les conditions prévues par l'article L. 23-1 du code de la route, les conditions de la formation complémentaire ainsi que les modalités d'organisation et le programme des épreuves complémentaires auxquelles ils sont soumis pour être désignés, en application du 3° de l'article 16 du code de procédure pénale, en qualité d'officiers de police judiciaire, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre intéressé.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes et de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code électoral - art. L236 (M)
- Modifie Code électoral - art. L341 (M)
Versions Article 79 (abrogé)
Jusqu'au 31 décembre 1999, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, être détachés dans le corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les intéressés sont nommés en surnombre.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Les articles 7 à 17 et 20 à 26 de la présente loi sont applicables à Mayotte.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de l'article 20 de la présente loi dans les collectivités mentionnées au I du présent article
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