Article L136
Version en vigueur du 01/01/1982 au 29/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 29 décembre 2007
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts peut recevoir des agents des impôts communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. Ces renseignements peuvent porter sur les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables.
Article L137
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article L. 228.
Article L138
Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/05/2010Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 mai 2010
Modifié par Décret n°94-900 du 17 octobre 1994 - art. 1
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects.
Article L139
Version en vigueur du 18/08/1993 au 08/05/2010Version en vigueur du 18 août 1993 au 08 mai 2010
Modifié par Loi 92-1283 1992-12-11 art. 2, 3, 5 et annexe JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 2 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 12 décembre 1992La commission départementale prévue à l'article L121-8 du code rural peut se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.
Article L139 A
Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/08/2004Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 août 2004
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 30 () JORF 9 février 1995
La commission de surendettement des particuliers prévue à l'article L331-1 du code de la consommation peut obtenir de l'administration des impôts communication de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.