Code électoral

Version en vigueur au 09/02/1995Version en vigueur au 09 février 1995

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  • Article L339

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 06/04/2000Version en vigueur du 14 mai 1991 au 06 avril 2000

    Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
    Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 4 () JORF 14 mai 1991

    Nul ne peut être élu conseiller régional s'il n'est pas âgé de vingt et un ans révolus.

    Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour.

  • Article L340

    Version en vigueur du 09/02/1995 au 07/03/2000Version en vigueur du 09 février 1995 au 07 mars 2000

    Modifié par Loi n°95-126 du 8 février 1995 - art. 6 () JORF 9 février 1995

    Ne sont pas éligibles :

    1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région ;

    2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;

    3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le conseiller régional visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.

    Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

    Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.

  • Article L341

    Version en vigueur du 09/02/1995 au 26/12/2001Version en vigueur du 09 février 1995 au 26 décembre 2001

    Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 78 ()

    Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région n'est pas suspensif.

    Toutefois, la procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller régional déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.