Code électoral

Version en vigueur au 09/02/1995Version en vigueur au 09 février 1995

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  • Article L228

    Version en vigueur du 13/03/1983 au 23/03/2014Version en vigueur du 13 mars 1983 au 23 mars 2014

    Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 11 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
    Modifié par Loi 76-665 1976-07-19 art. 3 JORF 20 juillet 1976

    Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

    Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.

    Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.

    Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres.

    Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R 121-11 du code des communes.

  • Article L229

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats.

  • Article L230

    Version en vigueur du 09/02/1995 au 12/02/2005Version en vigueur du 09 février 1995 au 12 février 2005

    Modifié par Loi n°95-126 du 8 février 1995 - art. 6 ()

    Ne peuvent être conseillers municipaux :

    1° Les individus privés du droit électoral ;

    2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire ;

    3° (Abrogé) ;

    4° Pour une durée d'un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.

  • Article L230-1

    Version en vigueur du 04/01/1973 au 07/03/2000Version en vigueur du 04 janvier 1973 au 07 mars 2000

    Création Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 5 () JORF 4 janvier 1973

    Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

  • Article L231

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 06/04/2000Version en vigueur du 14 mai 1991 au 06 avril 2000

    Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 83 () JORF 14 mai 1991

    Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.

    Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

    1° Les magistrats des cours d'appel ;

    2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

    3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;

    4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;

    5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

    6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;

    7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;

    8° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;

    9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.

    Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.

    Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

  • Article L234

    Version en vigueur du 01/09/1990 au 11/04/1996Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 11 avril 1996

    Création Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 7 () JORF 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990
    Abrogé par Loi 82-974 1982-11-19 art. 18 JORF 20 novembre 1982

    Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

  • Article L235

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L2121-5 du code général des collectivités territoriales relatif au refus, par les conseillers municipaux, de remplir certaines de leurs fonctions, ne peuvent être réélus avant le délai d'un an, conformément à l'alinéa 3 dudit article.

  • Article L236

    Version en vigueur du 09/02/1995 au 26/12/2001Version en vigueur du 09 février 1995 au 26 décembre 2001

    Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 78 ()

    Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.

    Toutefois, la procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller municipal déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.