Article L332-1
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/08/1995Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 août 1995
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Une procédure collective de redressement judiciaire civil des difficultés financières du débiteur qui se trouve dans la situation de surendettement caractérisée au premier alinéa de l'article L. 331-2 est ouverte, devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur, dans les cas mentionnés à l'article L. 331-12.
Elle peut l'être également à la demande d'un débiteur ou, d'office, par le juge de l'exécution ou à la demande d'un autre juge lorsque à l'occasion d'un litige ou d'une procédure d'exécution est constatée une situation de surendettement.
Article L332-2
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/08/1995Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 août 1995
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Au vu des éléments déclarés par le débiteur et, le cas échéant, des informations qu'il aura recueillies, le juge ouvre la procédure. Il peut faire publier un appel aux créanciers ; il s'assure du caractère certain, exigible et liquide des créances.
Nonobstant toute disposition contraire, il peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Article L332-3
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/08/1995Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 août 1995
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution portant sur les dettes autres qu'alimentaires pour une durée n'excédant pas deux mois renouvelables une fois.
Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur d'avoir recours à un nouvel emprunt, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.
Article L332-4
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/08/1995Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 août 1995
Abrogé par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 31 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Le juge charge la commission instituée à l'article L. 331-1 de conduire une mission de conciliation dans les conditions définies par le chapitre Ier du présent titre sauf si la commission préalablement saisie n'est pas parvenue à concilier les parties, si les chances de succès de cette mission sont irrémédiablement compromises ou si la situation du débiteur exige la mise en oeuvre immédiate de mesures de redressement judiciaire civil.
La commission rend compte au juge de sa mission.
Article L332-5
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/08/1995Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 août 1995
Abrogé par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 31 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Pour assurer le redressement, le juge de l'exécution peut reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou d'échelonnement puisse excéder cinq ans ou la moitié de la durée restant à courir des emprunts en cours.
Il peut décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ou que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention, par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
Article L332-6
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/08/1995Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 août 1995
Abrogé par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 31 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, le juge de l'excécution peut, par décision spéciale et motivée, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un échelonnement calculé comme il est dit à l'article L. 332-5, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice du présent article ne peut être invoqué plus d'un an après la vente, à moins que dans ce délai la commission prévue à l'article L. 331-1 n'ait été saisie.
Article L332-7
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/08/1995Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 août 1995
Abrogé par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 31 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Pour l'application des articles L. 332-5 et L. 332-6, le juge peut prendre en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Il peut également vérifier que le contrat de prêt a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages de la profession.