Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative

En vigueur depuis le 24/12/2021En vigueur depuis le 24 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2021

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Article 21-5

Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 45

Sans préjudice du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'accord auquel parviennent les parties peut être soumis à l'homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.