Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative

En vigueur depuis le 18/11/2011En vigueur depuis le 18 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2021

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Article 21

Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011

Modifié par Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 1

La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.