Article L332-1
Version en vigueur du 01/08/1995 au 31/07/1998Version en vigueur du 01 août 1995 au 31 juillet 1998
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 29 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 31 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7, après en avoir vérifié la régularité.
Article L332-2
Version en vigueur du 01/08/1995 au 31/07/1998Version en vigueur du 01 août 1995 au 31 juillet 1998
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 29 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 31 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2.
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Article L332-3
Version en vigueur du 01/08/1995 au 31/07/1998Version en vigueur du 01 août 1995 au 31 juillet 1998
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 29 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 31 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995Le juge qui statue sur la contestation prévue à l'article L. 332-2 dispose des pouvoirs mentionnés à l'article L. 331-7.