Article L140
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/05/2010Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 mai 2010
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi 82-594 1982-07-10 art. 18 JORF 13 juillet 1982Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers et rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.
Les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.
Article L141
Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin. nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin.
Article L141 A
Version en vigueur depuis le 12/05/1996Version en vigueur depuis le 12 mai 1996
Conformément à l'article 132-22 du code pénal, le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir de l'administration la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
Article L142
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Lorsqu'une plainte régulière a été portée par l'administration contre un redevable et qu'une information a été ouverte, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte.
Article L143
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif devant lesquelles a été engagée une action tendant à obtenir une condamnation pécuniaire peuvent ordonner à l'administration des impôts et aux personnes parties à l'instance, de leur communiquer, en vue de leur versement aux débats, tous les documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux procédures prévues à l'article 7 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et des personnes dépossédées de leurs biens outre-mer et aux articles 55,60 et 61 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée et complétée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.
(1) Voir code général des impôts, art. 1753 bis A (sanctions).
Article L144
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2015Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L145 A
Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/2001Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2001
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 3 () JORF 11 juin 1994
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 4 () JORF 11 juin 1994
Modifié par Loi 84-148 1984-03-01 art. 34, 37 JORF 2 mars 1984Pour la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
Article L145 B
Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/03/2001Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 mars 2001
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 70 () JORF 11 Juin 1994
Modifié par Loi 85-98 1985-01-25 art. 19, art. 140 JORF 26 janvier 1985
Modifié par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 19 (Ab) JORF 26 janvier 1985Le juge-commissaire désigné par le tribunal, en application des articles 10, 139 et 148-1 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Article L145 C
Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/2001Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2001
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 83 () JORF 11 juin 1994
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 84 () JORF 11 juin 1994
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994Pour l'application des dispositions des articles 180 à 182 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
Article L145 D
Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/08/2004Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 août 2004
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 31 () JORF 9 février 1995
Pour l'application des articles L332-1 à L332-3 du code de la consommation, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Article L146
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2029
La commission, instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale, chargée de l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements relatifs à la situation des personnes ayant à répondre de l'infraction et de celles qui ont présenté la demande d'indemnisation.
Article L146 A
Version en vigueur du 04/07/1992 au 31/03/1999Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 31 mars 1999
Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'Etat tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Article L147
Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2001
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Le juge peut recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation de l'indemnisation des exploitants de débits de boissons à consommer sur place, supprimés en application de l'article L. 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou des ayants droit de ces exploitants.
Article L147 A
Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/05/2010Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 mai 2010
Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 93 (V) JORF 30 décembre 1983
Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'administration des impôts peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige.
Article L147 B
Version en vigueur du 02/09/1994 au 12/02/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 12 février 2004
Modifié par Loi 91-650 1991-07-09 art. 39, art. 40 JORF 14 juillet 1991, en vigueur le 1er août 1991
Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, le procureur de la République peut obtenir des administrations de l'Etat, communication des renseignements relatifs :
a. A l'adresse du débiteur ;
b. A l'adresse de son employeur ;
c. A l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.