Article 156
Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2001
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 8 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise.
Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des neuvième et dixième alinéas de l'article 81 sont applicables.
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.
Article 157
Version en vigueur du 01/01/1976 au 12/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 12 février 2004
Modifié par Loi 75-701 1975-08-06 art. 24 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent soit sur une liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation, soit sur une des listes dressées par les cours d'appel, le procureur général entendu.Les modalités d'inscription et de radiation sur ces listes sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes.
Article 157-1
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création Loi 75-701 1975-08-06 art. 24 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Si l'expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément de la juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l'expertise.
Article 158
Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2029Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique est précisée dans la décision qui ordonne l'expertise.
Article 159
Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 35 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise.
Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts.
Article 160
Version en vigueur du 01/01/1973 au 12/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 12 février 2004
Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 11 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973
Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958Lors de leur inscription sur l'une des listes prévues à l'article 157, les experts prêtent, devant la cour d'appel du ressort de leur domicile, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Ces experts n'ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu'ils sont commis.Les experts ne figurant sur aucune de ces listes prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu à l'alinéa précédent devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.
Article 161
Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2029Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.
Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation de l'une ou de l'autre des listes prévues par l'article 157.
Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.
Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s'il l'estime utile, se faire assister des experts.
Article 162
Version en vigueur du 08/04/1958 au 12/02/2004Version en vigueur du 08 avril 1958 au 12 février 2004
Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.
Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 160.
Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article 166.
Article 163
Version en vigueur du 01/02/1986 au 10/03/2004Version en vigueur du 01 février 1986 au 10 mars 2004
Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97. Il énumère ces scellés dans un procès-verbal. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés ; dans ces cas, ils en dressent inventaire.
Article 164
Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2001
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 14 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que la personne mise en examen.
S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger la personne mise en examen et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le magistrat, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 114, premier et deuxième alinéa, et 119.
La personne mise en examen peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son avocat, les explications nécessaires à l'exécution de leur mission. La personne mise en examen peut également, par déclaration écrite remise par elle aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l'assistance de son avocat pour une ou plusieurs auditions.
Toutefois, les médecins et les psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des avocats.
Les dispositions du présent article sont également applicables à la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104.
Article 165
Version en vigueur du 08/04/1958 au 30/09/2024Version en vigueur du 08 avril 1958 au 30 septembre 2024
Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.
Article 166
Version en vigueur du 01/02/1986 au 19/03/2003Version en vigueur du 01 février 1986 au 19 mars 2003
Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport.Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.
Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Article 167
Version en vigueur du 02/09/1993 au 24/06/1999Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 24 juin 1999
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 8 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114.
Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties.
Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.
Article 167-1
Version en vigueur du 09/02/1995 au 27/02/2008Version en vigueur du 09 février 1995 au 27 février 2008
Création Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 56 () JORF 9 février 1995
Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire le juge d'instruction à déclarer qu'il n'y a lieu à suivre en application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, leur notification à la partie civile doit être effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 167. La partie civile dispose alors d'un délai de quinze jours pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. La contre-expertise demandée par la partie civile est de droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts.
Article 168
Version en vigueur du 01/01/1973 au 01/07/2007Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 01 juillet 2007
Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 12 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973
Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.
Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.
Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.
Article 169
Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2029Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Si, à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu'il sera passé outre aux débats, soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile.
Article 169-1
Version en vigueur du 01/01/1973 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création Loi 72-1226 1972-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973Les dispositions des articles 168 et 169 sont applicables aux personnes appelées soit à procéder à des constatations, soit à apprécier la nature des circonstances d'un décès, conformément aux articles 60 et 74.