Article L311-5
Version en vigueur du 09/02/1995 au 10/09/2002Version en vigueur du 09 février 1995 au 10 septembre 2002
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 5 () JORF 9 février 1995
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L311-6
Version en vigueur du 18/03/1978 au 10/09/2002Version en vigueur du 18 mars 1978 au 10 septembre 2002
Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale.
Toutefois, sous réserve des règles fixées par le Code de procédure pénale, il statue à juge unique dans les cas et conditions définis aux articles L. 311-10 à L. 311-12 ci-dessous.