Code civil

Version en vigueur au 09/05/1995Version en vigueur au 09 mai 1995

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 372-1

    Version en vigueur du 01/02/1994 au 05/03/2002Version en vigueur du 01 février 1994 au 05 mars 2002

    Abrogé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 () JORF 5 mars 2002
    Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 48 () JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
    Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 64 (V) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994

    Il est justifié de la communauté de vie entre les père et mère au moment de la reconnaissance de leur enfant par un acte délivré par le juge aux affaires familiales établi au vu des éléments apportés par le demandeur.

    Ni l'acte ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.

  • Article 372-1-1

    Version en vigueur du 01/02/1994 au 05/03/2002Version en vigueur du 01 février 1994 au 05 mars 2002

    Abrogé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 () JORF 5 mars 2002
    Création Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 48 () JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
    Création Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 64 (V) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994

    Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.

    A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.

  • Article 373-2

    Version en vigueur du 09/01/1993 au 05/03/2002Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 05 mars 2002

    Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 42 () JORF 9 janvier 1993

    Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité parentale est exercée dans les conditions prévues à l'article 287.

  • Article 373-3

    Version en vigueur du 01/02/1994 au 05/03/2002Version en vigueur du 01 février 1994 au 05 mars 2002

    Modifié par Loi 93-22 1993-01-08 art. 48 III, IV, art. 64 JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
    Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 48 () JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
    Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 64 (V) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994

    Le divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.

    Néanmoins, le juge aux affaires familiales peut toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de confier l'enfant à un tiers, avec ou sans ouverture d'une tutelle, ainsi qu'il est dit à l'article suivant.

    Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après divorce ou séparation de corps peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.

    Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux parents d'un enfant naturel qui exercent en commun l'autorité parentale, lorsqu'ils résident séparément.

  • Article 373-4

    Version en vigueur du 01/02/1994 au 05/03/2002Version en vigueur du 01 février 1994 au 05 mars 2002

    Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 48 () JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
    Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 64 (V) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994

    Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.

    Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.

  • Article 373-5

    Version en vigueur du 24/07/1987 au 05/03/2002Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 05 mars 2002

    Création Loi n°87-570 du 22 juillet 1987 - art. 17 () JORF 24 juillet 1987

    S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.

  • Article 374

    Version en vigueur du 09/05/1995 au 05/03/2002Version en vigueur du 09 mai 1995 au 05 mars 2002

    Abrogé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 () JORF 5 mars 2002
    Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 10 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995

    Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale.

    Lorsque sa filiation est établie à l'égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l'article 372, l'autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.

    Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle.

    Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves.

    En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion des facultés respectives des parents.

  • Article 372

    Version en vigueur du 09/01/1993 au 05/03/2002Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 05 mars 2002

    Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 38 () JORF 9 janvier 1993

    L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés.

    Elle est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance.

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à celles des troisième et quatrième alinéas de l'article 374.

  • Article 372-2

    Version en vigueur du 09/01/1993 au 05/03/2002Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 05 mars 2002

    Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 41 () JORF 9 janvier 1993

    A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

  • Article 373

    Version en vigueur du 01/01/1971 au 06/07/1996Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 06 juillet 1996

    Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

    Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants :

    1° S'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;

    2° S'il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies à la section III du présent chapitre ;

    3° S'il a été condamné sous l'un des divers chefs de l'abandon de famille, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ;

    4° Si un jugement de déchéance ou de retrait a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés.

  • Article 373-1

    Version en vigueur du 24/07/1987 au 05/03/2002Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 05 mars 2002

    Modifié par Loi n°87-570 du 22 juillet 1987 - art. 14 () JORF 24 juillet 1987

    Si l'un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés par l'article précédent, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu à l'autre.