Article 185
Version en vigueur du 01/03/1988 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1988 au 01 janvier 2001
Modifié par Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 9 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989
Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 31 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er mars 1988
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction.
Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision.
Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Il doit signifier son appel aux parties dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge d'instruction.
Article 186
Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2001
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 15 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 87, 139, 140, 145, premier alinéa, 145-1, 145-2, 148 et 179, troisième alinéa.
La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.
Les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.
L'appel des parties ou du témoin condamné en application des dispositions de l'article 109 ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.
Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
Si le président de la chambre d'accusation constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.
Article 186-1
Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Modifié par Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 9 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989
Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 33 et 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Création Loi 72-1226 1972-12-29 art. 32-II JORF 30 décembre 1972Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'article 81, par l'article 82-1, par le deuxième alinéa de l'article 156 et le quatrième alinéa de l'article 167.
Dans ce cas, le dossier de l'information, ou sa copie établie conformément à l'article 81, est transmis avec l'avis motivé du procureur de la République au président de la chambre d'accusation.
Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre d'accusation de cet appel.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.
Article 187
Version en vigueur du 09/02/1995 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 février 1995 au 01 janvier 2001
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 57 () JORF 9 février 1995
Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que la chambre d'accusation est directement saisie, en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, le juge d'instruction poursuit son information, y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre d'accusation. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
Il en est de même lorsque la chambre d'accusation est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 173.