Article 1
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Les Français rapatriés dans les conditions prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 peuvent bénéficier des prestations suivantes :
Les prestations de retour ;
Les prestations de subsistance ;
Les prestations de reclassement ;
Les prestations sociales.
Article 2
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Le bénéfice de ces prestations leur est attribué, sur présentation d'un dossier constitué à cet effet pour chaque rapatrié, par les autorités françaises en fonctions sur le territoire du départ.
Lorsque les circonstances n'ont pas permis la constitution de ce dossier sur le territoire de départ, le bénéfice de ces prestations peut être ouvert aux rapatriés, sur justification des conditions de leur retour, par le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés ou les fonctionnaires délégués par lui à cet effet.
Article 3
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables, sauf en ce qui concerne le logement et les indemnités particulières prévues à l'article 37 du présent décret, aux fonctionnaires titulaires et aux agents de services concédés, ouvriers commissionnés, agents non titulaires qui, au titre de dispositions législatives ou réglementaires, d'un statut ou d'un contrat, bénéficient ou bénéficieront d'une prise en charge ou d'un reclassement par une administration, un service ou un organisme métropolitain.
Article 4
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux Français qui se seront installés dans les territoires visés à l'article 1er de la loi précitée après leur accession à l'indépendance.
Article 5
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Les prestations de retour comprennent :
1° La gratuité du transport des rapatriés de leur résidence de départ au lieu de leur accueil définitif ;
2° Une indemnité forfaitaire de déménagement ;
3° Une indemnité forfaitaire de départ ;
4° Eventuellement, un hébergement de secours dans un centre de transit pour une durée maximum de huit jours.
Article 6
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Le bénéfice des prestations de retour peut être attribué aux rapatriés par les autorités françaises en fonctions sur le territoire de départ.
Ces autorités déterminent, pour les rapatriés bénéficiaires de ces prestations, la date de départ, le moyen de transport et le lieu d'accueil en métropole, suivant les circonstances et conformément aux instructions reçues des autorités métropolitaines compétentes.
Le bénéfice de ces prestations de retour peut porter sur l'ensemble des prestations prévues ou être limité à certaines d'entre elles. Il peut être accordé sous réserve d'un remboursement ultérieur par les intéressés.
Article 7
Version en vigueur depuis le 31/05/1962Version en vigueur depuis le 31 mai 1962
Modifié par Décret 62-609 1962-05-29 art. 1 JORF 30 mai 1962
Tous les Français rapatriés visés à l'article 1er du présent décret peuvent se faire inscrire soit dans les préfectures ou les sous-préfectures, soit dans les délégations régionales pour l'accueil et l'orientation du secrétariat d'Etat chargé des rapatriés.
Le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés détermine par arrêté la compétence territoriale de chaque délégation régionale.
Article 8
Version en vigueur depuis le 31/05/1962Version en vigueur depuis le 31 mai 1962
Modifié par Décret 62-609 1962-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1962
Une allocation mensuelle de subsistance, de caractère alimentaire, variable suivant l'âge et la situation de famille, peut être accordée aux rapatriés inscrits dans les conditions déterminées à l'article précédent sous la condition qu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour attendre un emploi ou une réinstallation professionnelle.
Article 9
Version en vigueur depuis le 04/03/1963Version en vigueur depuis le 04 mars 1963
L'allocation mensuelle de subsistance comporte un taux de base et, le cas échéant, une prime variable attribuée en fonction de l'effort de reconversion auquel consent le rapatrié.
La première mensualité est fixée forfaitairement au taux de base.
Les mineurs non à charge au sens de la législation métropolitaine sur les prestations familiales et qui sont demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une allocation mensuelle comportant un taux de base spécial.Article 10
Version en vigueur depuis le 31/05/1962Version en vigueur depuis le 31 mai 1962
Modifié par Décret 62-609 1962-05-29 art. 4 JORF 30 mai 1962
Le bénéfice de l'allocation mensuelle de subsistance est accordé et son montant établi soit par le préfet ou le sous-préfet, soit par le délégué régional du secrétariat d'Etat chargé des rapatriés.
En cas de refus de l'allocation ou de désaccord sur son montant, le rapatrié peut saisir une commission administrative dont la composition est fixée par arrêté.
Article 11
Version en vigueur depuis le 31/05/1962Version en vigueur depuis le 31 mai 1962
Modifié par Décret 62-609 1962-05-29 art. 5 JORF 30 mai 1962
La commission prévue ci-dessus donne un avis sur les contestations qui lui sont soumises. Le préfet prend, au vu de cet avis, une décision définitive.
Article 12
Version en vigueur depuis le 04/03/1963Version en vigueur depuis le 04 mars 1963
Modifié par Décret 63-221 1963-03-02 art. 1 JORF 3 mars 1963
L'allocation mensuelle de subsistance est versée aux rapatriés en attente d'un emploi ou d'un reclassement professionnel pendant une durée maximum de douze mois, sous réserve des dispositions prévues aux articles 13 et 14 ci-après et, s'il y a lieu, après déduction d'une somme représentative de la durée de l'hébergement revu à l'article 5 du présent décret. Cette allocation mensuelle est versée également pendant une durée maximum de six mois aux rapatriés inaptes au travail ou âgés de plus de soixante ans qui ne sont pas demandeurs d'emplois ou de réinstallation.
Lorsque les rapatriés bénéficiaires de l'allocation de subsistance au titre de l'un ou de l'autre alinéa ci-dessus sont titulaires d'une rente, pension ou retraite servie par l'Etat ou un organisme privé, l'allocation de subsistance est versée jusqu'au dernier jour du premier mois à partir duquel ils perçoivent effectivement en métropole leurs rentes, pensions ou retraites.
Cette allocation constitue une avance remboursable pour la partie qui correspond au montant de la rente, pension ou retraite, à l'exclusion toutefois de la première mensualité d'allocation de subsistance, qui reste définitivement acquise dans sa totalité.
A l'expiration du premier mois à compter duquel ils perçoivent effectivement leurs rentes, pensions ou retraites, les intéressés peuvent bénéficier, si les arrérages mensuels de celles-ci sont inférieurs à l'allocation de subsistance à laquelle ils peuvent prétendre, d'une indemnité égale à la différence entre le montant de cette allocation et celui des arrérages mensuels de leurs rentes, pensions ou retraites.
Article 13
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Le versement de l'allocation de subsistance cesse lorsque les rapatriés ont une installation professionnelle ou un emploi permanent.
Article 14
Version en vigueur depuis le 31/05/1962Version en vigueur depuis le 31 mai 1962
Modifié par Décret 62-609 1962-05-29 art. 6 JORF 30 mai 1962
Le bénéfice de l'allocation de subsistance est retiré aux rapatriés lorsque ceux-ci ont refusé sans raison valable deux emplois ou activités professionnelles proposés par l'intermédiaire soit du préfet ou du sous-préfet, soit du délégué régional du secrétariat d'Etat aux rapatriés.
Il peut leur être retiré lorsqu'ils n'ont pas respecté, sans l'accord préalable de l'autorité compétente, les conditions auxquelles ils ont souscrit pour l'obtention des primes prévues à l'article 9.
Article 15
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Le montant de l'allocation de subsistance revêt, sauf circonstances exceptionnelles, un caractère dégressif à compter du sixième mois de son versement, suivant des modalités qui sont fixées par arrêté.
Article 16
Version en vigueur depuis le 04/03/1963Version en vigueur depuis le 04 mars 1963
Les bénéficiaires de l'allocation de subsistance continuent à la percevoir soit lorsqu'ils effectuent un stage de formation professionnelle dans un établissement d'enseignement, dans un centre de formation professionnelle d'adultes, dans une entreprise, soit lorsqu'ils bénéficient d'un contrat de réadaptation professionnelle. Les indemnités ou salaires qui leur sont alloués à cette occasion doivent être déduits du montant de leur allocation.
Article 17
Version en vigueur depuis le 04/03/1963Version en vigueur depuis le 04 mars 1963
Lorsque leur stage de formation ou de réadaptation se prolonge au-delà de la période de douze mois couverte par la décision leur attribuant l'allocation de subsistance, le bénéfice de cette allocation peut être :
a) Prolongé d'une durée égale à la durée de leur contrat de réadaptation pour les bénéficiaires de ce contrat ;
b) Prolongé d'une durée maximum de six mois pour les rapatriés en stage de formation professionnelle dans des centres spécialisés ou dans des entreprises.
Les bénéficiaires de l'allocation de subsistance reclassés dans une profession dont les revenus sont saisonniers ou ne peuvent être acquis qu'à terme peuvent recevoir, à compter du premier jour du mois qui suit leur reclassement, un prêt spécial d'un montant égal au maximum à douze fois celui de leur dernière allocation mensuelle.Article 17 bis
Version en vigueur depuis le 30/01/1963Version en vigueur depuis le 30 janvier 1963
Création Décret 63-54 1963-01-28 art. 1er JORF 29 janvier 1963
Le bénéfice de l'allocation de subsistance peut être maintenu, pendant une durée maximum de deux mois, aux bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, originaires d'Algérie, qui regagnent ce territoire.
Article 18
Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962
Modifié par Décret 62-1012 1962-08-27 art. 1 JORF 29 août 1962
Les Français rapatriés inscrits soit dans les préfectures ou les sous-préfectures, soit dans les délégations régionales pour l'accueil et l'orientation, peuvent bénéficier d'une aide au reclassement professionnel dans les conditions prévues au présent titre.
Article 19
Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962
Modifié par Décret 62-1012 1962-08-27 art. 1 JORF 29 août 1962
Le reclassement des rapatriés est effectué sous l'autorité des préfets.
Article 19 bis
Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962
Des sections régionales ou locales spécialisées pour le classement des rapatriés salariés peuvent être constituées, suivant les besoins, au sein des délégations régionales visées à l'article 7 du présent décret. Un arrêté conjoint du ministre du travail et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés fixe la compétence territoriale et les conditions de fonctionnement des sections spécialisées.
Article 20
Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962
Modifié par Décret 62-1012 1962-08-27 art. 1 JORF 29 août 1962
Les directions départementales du travail et de la main-d'œuvre et les sections spécialisées prévues à l'article précédent assurent les opérations de reclassement conformément aux directives du ministre du travail et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.
A cet effet, elles procèdent :
1° A l'inscription, comme demandeurs d'emplois, des rapatriés désirant obtenir un emploi salarié dans l'industrie, le commerce, l'agriculture ou les professions libérales ;
2° A l'orientation et au placement des candidats inscrits.
Article 21
Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962
Modifié par Décret 62-1012 1962-08-27 art. 1 JORF 29 août 1962
Les directions départementales du travail et de la main-d'œuvre et les sections spécialisées peuvent proposer aux rapatriés inscrits comme demandeurs d'emplois salariés un emploi dans leur spécialité ou leur reclassement dans une autre activité professionnelle. Elles peuvent les orienter vers un stage de formation professionnelle.
Article 22
Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962
Modifié par Décret 62-1012 1962-08-27 art. 1 JORF 29 août 1962
Il est créé, à titre exceptionnel et temporaire, un service national chargé de faciliter le reclassement des rapatriés dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre du travail et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.
Article 22 bis
Version en vigueur depuis le 25/05/2025Version en vigueur depuis le 25 mai 2025
Il est institué, sous la présidence du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés ou de son représentant, un comité consultatif de reclassement des rapatriés demandeurs d'emplois, comprenant deux représentants du ministre du travail, deux représentants du ministre chargé de l'industrie, un représentant du ministre chargé des travaux publics, un représentant du directeur général du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, deux membres désignés de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (U. N. E. D. I. C.) et un représentant du ministre de l'agriculture.
Article 23
Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962
Modifié par Décret 62-1012 1962-08-27 art. 1 JORF 29 août 1962
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le secrétaire d'Etat aux rapatriés est autorisé à financer la création de sections supplémentaires dans les centres publics de formation professionnelle des adultes. Il peut également attribuer des subventions aux organisations professionnelles et aux entreprises qui s'engagent à créer ou agrandir leurs centres pour accueillir des stagiaires rapatriés.
Article 24
Version en vigueur depuis le 03/03/1963Version en vigueur depuis le 03 mars 1963
Modifié par Décret 63-221 1963-03-02 art. 1 JORF 3 mars 1963
Dès qu'ils occupent un emploi de caractère permanent, les rapatriés salariés peuvent recevoir une subvention d'installation.
Cette subvention est attribuée et son montant est fixé par les préfets et les délégués régionaux du ministre chargé des rapatriés.
Le montant de cette subvention varie à l'intérieur de taux plafonds fixés par arrêté, en tenant compte de l'effort de reconversion fait par le rapatrié, des circonstances de son départ, de sa profession, de la localisation géographique de sa résidence d'établissement ainsi que de tous éléments d'appréciation figurant aux dossiers des intéressés.
Article 25
Version en vigueur depuis le 08/06/1968Version en vigueur depuis le 08 juin 1968
Les rapatriés non salariés peuvent être inscrits sur les listes professionnelles à la diligence du ministre de l'intérieur, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
Le ministre de l'intérieur peut également inscrire sur ces listes les Français qui, installés hors de la métropole, envisagent leur rapatriement.
Ces inscriptions sont valables pour une durée d'un an et peuvent être renouvelées à la demande des intéressés formulée au plus tard dans les trois mois suivant l'expiration de validité.Article 26
Version en vigueur depuis le 08/06/1968Version en vigueur depuis le 08 juin 1968
Le ministre de l'intérieur peut inscrire les rapatriés non salariés sur une liste professionnelle correspondant à une activité différente de celle exercée outre-mer.
Le changement de catégorie professionnelle est, s'il y a lieu, subordonné à l'accomplissement par le rapatrié d'un stage de formation professionnelle.Article 27
Version en vigueur depuis le 04/03/1963Version en vigueur depuis le 04 mars 1963
Les rapatriés non salariés peuvent, selon le cas, bénéficier de l'une des prestations suivantes :
Lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par l'article 25 et s'installent dans la profession correspondant à celle qui a fait l'objet de leur inscription sur les listes professionnelles, ils peuvent bénéficier des facilités d'installation visées à l'article 28 et, le cas échéant, des prêts et subventions de reclassement visés aux articles 30 et 33 du présent décret.
Lorsqu'ils renoncent ou sont contraints de renoncer au bénéfice de leur inscription sur les listes professionnelles, en vue d'occuper un emploi salarié, ils peuvent bénéficier du capital de reconversion prévu à l'article 32 du présent décret.
Lorsqu'ils ne réunissent pas les conditions de durée d'exercice de la profession qui peuvent être exigées pour obtenir leur inscription sur les listes professionnelles et occupent un emploi salarié, ils peuvent prétendre au bénéfice de la subvention d'installation prévue à l'article 24 du présent décret.
Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions requises pour prétendre à l'un des trois avantages ci-dessus et se réinstallent dans une profession-artisanale, ils peuvent prétendre au bénéfice de la subvention d'installation prévue à l'article 24 du présent décret.
Article 28
Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962
Modifié par Décret 62-1012 1962-08-27 art. 1 JORF 29 août 1962
Le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour obtenir en priorité en faveur des rapatriés, dans les limites fixées par la législation en vigueur, des autorisations et licences d'installation ou d'exploitation dans les professions réglementées.
Il est habilité à intervenir auprès des établissements et entreprises publics ou privés et à passer avec eux toute convention pour réserver aux rapatriés des gérances, représentations ou dépôts ainsi que des locaux professionnels ou commerciaux ou des lots de culture.
Les conventions passées a cet effet, lorsqu'elles impliquent une participation financière de l'État, sont revêtues du contreseing du ministre de l'économie et des finances et, éventuellement du ou des ministres intéressés.
Article 29
Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962
Modifié par Décret 62-1012 1962-08-27 art. 1 JORF 29 août 1962
Les rapatriés visés à l'article 8 du présent décret ont un droit de priorité pour l'attribution des installations professionnelles mises à la disposition du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés en application de l'article précédent.
Article 30
Version en vigueur depuis le 18/10/1963Version en vigueur depuis le 18 octobre 1963
Modifié par Décret n°63-1036 du 15 octobre 1963, art. 1 v. init.
Les rapatriés non salariés inscrits sur les listes professionnelles des préfectures ou des délégations régionales peuvent percevoir des prêts de reclassement pour se réinstaller dans la profession correspondant à leur liste d'inscription.
Les demandes de prêts, instruites dans les conditions fixées par arrêté des ministres intéressés, sont présentées à l'approbation des commissions économiques prévues à l'article 47 ci-après.
Article 31
Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962
Modifié par Décret 62-1012 1962-08-27 art. 1 JORF 29 août 1962
Le montant maximum de ces prêts, leur taux, leur durée ainsi que la part qu'ils peuvent présenter dans le financement du programme de reclassement sont fixés par arrêté interministériel.
Ces prêts sont réalisés par les établissements financiers qui ont passé à cet effet avec le ministère de l'économie et des finances une convention qui en détermine, en accord avec le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés, les modalités.
Article 32
Version en vigueur depuis le 04/03/1963Version en vigueur depuis le 04 mars 1963
Un capital de reconversion peut être alloué aux rapatriés non salariés inscrits ou susceptibles d'être inscrits sur les listes professionnelles prévues à l'article 25 du présent décret lorsqu'ils renoncent ou sont contraints de renoncer au bénéfice de leur inscription sur ces listes et justifient d'un emploi salarié.
L'octroi de ce capital peut être subordonné à des conditions d'âge. Son montant varie selon les délais dans lesquels intervient la reconversion.Article 33
Version en vigueur depuis le 08/06/1968Version en vigueur depuis le 08 juin 1968
Des subventions complémentaires peuvent être accordées, le cas échéant, aux candidats aux prêts prévus aux articles précédents lorsque ceux-ci ne disposent pas de la somme nécessaire pour assurer le financement laissé à leur charge. Un arrêté fixe le montant des investissements susceptibles de donner droit à l'attribution de ces subventions ainsi que le plafond desdites subventions.
Ces subventions sont accordées par décision des commissions économiques lorsque la situation particulière des rapatriés, les circonstances de leur départ ou les conditions de leur reclassement le justifient.
Elles sont définitivement acquises à leurs titulaires cinq ans après la date de leur attribution.
Article 34
Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962
Modifié par Décret 62-1012 1962-08-27 art. 1 JORF 29 août 1962
Les prêts et subventions prévus aux articles 30 et 33 du présent décret pourront, à titre exceptionnel, être accordés à des rapatriés n'ayant pas exercé outre-mer une profession indépendante et dont le reclassement dans une activité salariée n'aurait pu être assuré.
Article 35
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Sur les crédits ouverts à cet effet, le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés peut accorder des prêts aux organismes publics ou privés de construction en vue de faciliter l'installation des rapatriés dans des logements locatifs.
Il peut aussi accorder des prêts pour faciliter aux rapatriés l'accession à la propriété.
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à passer avec la caisse des dépôts et consignations ou avec le Crédit foncier les conventions nécessaires à la gestion des fonds prêtés.
Les conditions de prêts et les modalités de leur exécution sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.
Article 36
Version en vigueur depuis le 08/06/1968Version en vigueur depuis le 08 juin 1968
Les personnes âgées de cinquante ans et plus au 31 décembre de l'année de leur rapatriement, les invalides et les malades incapables de travailler peuvent bénéficier, à défaut d'un reclassement professionnel, d'une subvention d'installation dont le plafond et le taux plancher sont fixés par arrêté.
Cette subvention est attribuée et son montant fixé par le délégué pour l'accueil et le reclassement des Français rapatriés. Le montant de cette subvention varie en fonction des ressources des intéressés, de leur situation de famille et du lieu de leur résidence.Article 37
Version en vigueur depuis le 12/01/1981Version en vigueur depuis le 12 janvier 1981
Modifié par Décret n°81-15 du 6 janvier 1981, art. 1 v. init.
Les personnes âgées de cinquante ans et plus au 31 décembre de l'année de leur rapatriement et les invalides reconnus inaptes au travail par la commission départementale d'orientation des infirmes prévue à l'article 167 du code de l'aide sociale, propriétaires de biens immobiliers outre-mer dont ils n'ont plus la libre disposition, peuvent recevoir une indemnité particulière.
Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec les prestations prévues aux articles 24, 27, 36 et 40 ni avec les différentes mesures d'aide accordées au titre de la réglementation antérieure.
Il ne peut être attribué plus d'une indemnité particulière par ménage, quel que soit le régime matrimonial des époux.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1982.Article 37 bis
Version en vigueur du 27/02/1966 au 08/06/1968Version en vigueur du 27 février 1966 au 08 juin 1968
Abrogé par Décret 68-525 1968-06-06 art. 6 JORF 7 juin 1968
Création Décret 66-111 1966-02-24 art. 2 JORF 26 février 1966Les rapatriés doivent déposer leur demande d'indemnité particulière dans un délai d'un an à compter de la date de leur rapatriement.
Sous réserve des dispositions de l'article 44, les rapatriés rentrés en métropole avant le 1er octobre 1965 devront déposer leur demande dans un délai maximum de six mois suivant la date de publication du présent décret.
Pour l'application des articles 36 et 37 qui précèdent, l'âge des demandeurs est apprécié au 31 décembre de l'année de leur rapatriement.
Article 38
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Les indemnités et subventions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus en faveur des invalides et personnes âgées peuvent être versées directement en totalité ou en partie à des établissements hospitaliers ou maisons de retraite pour la prise en charge des bénéficiaires.
Article 39
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés peut subordonner l'octroi de tout ou partie de l'indemnité particulière à la prise en charge du bénéficiaire par un établissement hospitalier ou une maison de retraite.
Article 40
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Les rapatriés âgés d'au moins quarante-cinq ans et non bénéficiaires des indemnités prévues à l'article 37 du présent décret peuvent recevoir un prêt pour couvrir tout ou partie du montant du rachat de leurs cotisations à des caisses de retraite des régimes obligatoires institués par une disposition législative ou réglementaire. Le cas échéant, une subvention peut être attribuée pour couvrir une fraction du rachat desdites cotisations.
Les modalités d'attribution de ces prêts et subventions sont déterminées par arrêté du ministre du travail, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.
Article 41
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Indépendamment des prestations prévues aux articles précédents, le secrétaire d'Etat aux rapatriés peut accorder aux rapatriés des secours exceptionnels pour répondre à des situations qui n'auraient pas été prévues par le présent texte ou qui présenteraient un caractère particulier de gravité ou d'urgence.
Article 41-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, peut accorder des secours exceptionnels :
-au bénéfice des personnes ayant la qualité de " rapatrié " au regard de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
-au bénéfice des personnes mineures au moment du rapatriement qui se sont installées dans une profession non salariée depuis leur retour en métropole.
Ces secours peuvent être accordés :
-lorsque les demandeurs rencontrent de graves difficultés économiques et financières liées à des dettes, à l'exception des dettes fiscales, contractées avant le 31 juillet 1999, qui, à défaut d'aide de l'Etat, les obligeraient de manière certaine et imminente à vendre leur résidence principale ;
-et s'ils n'ont pas bénéficié des dispositifs d'aide au désendettement au bénéfice des rapatriés réinstallés dans les professions non salariées prévus par les décrets en date des 9 novembre 1987,28 mars 1994 et 4 juin 1999 susvisés ou d'un prêt de consolidation en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982 susvisée ou de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée pour lequel la garantie de l'Etat a été mise en jeu.
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, apprécie s'il y a lieu ou non d'accorder un secours exceptionnel, au vu des circonstances de l'espèce. Il examine la situation au regard notamment des procédures de traitement du surendettement prévues au titre III du livre III du code de la consommation et de l'article L. 526-1 du code de commerce.
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, fixe le montant du secours exceptionnel nécessaire au regard de la dette et des ressources de l'intéressé. En tout état de cause, ce montant ne peut pas être supérieur à la valeur de la résidence principale estimée par le trésorier-payeur général.
L'aide n'est accordée et versée que si le bénéficiaire justifie de la régularité de sa situation fiscale. Elle est réglée directement aux créanciers ou au mandataire en cas de procédure collective.
Article 42
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
L'attribution des prestations de subsistance et de reclassement aux rapatriés qui désirent s'installer dans certains départements ou certaines localités peut être subordonnée, lorsque les nécessités économiques ou la situation démographique l'exigent, à une procédure spéciale et à des conditions particulières qui sont déterminées par le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.
La liste de ces départements et localités est établie par arrêté.
Article 43
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Exceptionnellement et lorsque les circonstances le nécessitent, les prestations de retour et de subsistance peuvent être versées aux gestionnaires des centres d'accueil dans des conditions déterminées par arrêté.
Article 43 bis
Version en vigueur depuis le 22/08/1962Version en vigueur depuis le 22 août 1962
Les rapatriés dont le transport et le déménagement ont été assurés aux frais d'une collectivité publique ne peuvent prétendre aux prestations de retour correspondantes.
De même, ils ne peuvent percevoir la subvention d'installation lorsqu'ils sont reclassés et logés par une collectivité publique ou un organisme privé agréé à cet effet par le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.
Article 44
Version en vigueur depuis le 03/12/1962Version en vigueur depuis le 03 décembre 1962
Modifié par Décret n°62-1444 du 27 novembre 1962, art. 1 v. init.
Les rapatriés rentrés avant la date de publication du présent décret peuvent demander le bénéfice de certaines des prestations prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, dans les conditions qui seront déterminées par arrêté et sous réserve d'en faire la demande avant le 31 décembre 1962.
Article 45
Version en vigueur depuis le 04/03/1963Version en vigueur depuis le 04 mars 1963
Les rapatriés visés à l'article 27, premier alinéa, du présent décret ne peuvent bénéficier des prestations de reclassement que s'ils ne disposent pas ou n'ont pas disposé depuis leur retour, de manière permanente et à titre principal, d'un emploi salarié, d'une installation professionnelle indépendante ou de ressources suffisantes pour reprendre leur activité.
Article 46
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Les rapatriés rentrés avant la date de publication du présent décret, titulaires d'un prêt consenti au titre du rapatriement, bénéficient des conditions nouvelles d'intérêt fixées par les conventions prévues à l'article 30 du présent décret, à compter de la première échéance intervenue après sa publication.
Ils peuvent également bénéficier, sur leur demande, d'un allongement de la durée d'amortissement de leur prêt, dans la limite des nouvelles conditions de durée prévues pour les nouveaux prêts.
Article 47
Version en vigueur depuis le 09/12/1962Version en vigueur depuis le 09 décembre 1962
Modifié par Décret n°62-1489 du 27 novembre 1962, art. 3 v. init.
Il est institué auprès de chaque délégation régionale pour l'accueil et l'orientation une commission économique et une commission sociale.
Il peut être institué auprès de chaque préfecture chef-lieu de circonscription d'action régionale une commission économique et une commission sociale, ou l'une de ces deux commissions.
Il est institué auprès du secrétaire d'Etat aux rapatriés une commission centrale pour les questions sociales ainsi qu'une commission centrale pour les questions économiques.
Article 48
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
La composition, la compétence et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par arrêté.
Ces commissions peuvent être divisées en sections.
Article 49
Version en vigueur depuis le 30/01/1963Version en vigueur depuis le 30 janvier 1963
Les rapatriés qui auront rejoint pour s'y établir, après avoir bénéficié d'une ou de plusieurs des prestations prévues au présent texte, leur ancien territoire de résidence, ou un autre territoire couvert par l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, se verront réclamer le remboursement de tout ou partie des sommes perçues à ces différents titres et ne pourront, en cas de second retour en métropole, obtenir une nouvelle fois les prestations du rapatriement. Le même remboursement pourra être demandé au rapatrié qui aura retrouvé la jouissance de ses biens.
Les dispositions ci-dessus relatives au remboursement de tout ou partie des prestations de retour et de subsistance ne sont pas applicables aux bénéficiaires de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, originaires d'Algérie, qui regagnent ce territoire.
Article 50
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Tout rapatrié qui a obtenu ou tenté d'obtenir par de fausses déclarations les prestations prévues au présent décret peut, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, être mis dans l'obligation de rembourser immédiatement toutes les sommes perçues par lui au titre du rapatriement, qu'il s'agisse d'allocations, d'indemnités, de subventions ou de prêts.
Article 51
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Les conditions et modalités d'application du présent décret ainsi que les taux des prestations qu'il prévoit sont fixés par arrêtés du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés, ou par arrêtés interministériels pour les affaires qui relèvent de plusieurs ministères.
Article 52
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Les mesures d'aide aux rapatriés en vigueur à la date de publication du présent décret sont abrogées.
Toutefois, les demandes de prêts de réinstallation professionnelle en cours d'instruction peuvent être instruites et liquidées, sur les bases des procédures antérieurement en vigueur jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.
Article 53
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de la construction et le secrétaire d'Etat aux rapatriés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2025
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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de la construction et du secrétaire d'Etat aux rapatriés, Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer,
Par le Premier ministre :
MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'intérieur,
ROGER FREY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
BERNARD CHENOT.
Le ministre des affaires étrangères,
MAURICE COUVE DE MURVILLE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'industrie,
JEAN-MARCEL JEANNENEY,
Le ministre de l'agriculture,
EDGAR PISANI.
Le ministre du travail, PAUL BACON.
Le ministre de la santé publique et de la population,
JOSEPH FONTANET.
Le ministre de la construction,
PIERRE SUDREAU.
Le secrétaire d'Etat aux rapatriés,
ROBERT BOULIN.