Voir le sommaire du texte consolidé
Article 41
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Indépendamment des prestations prévues aux articles précédents, le secrétaire d'Etat aux rapatriés peut accorder aux rapatriés des secours exceptionnels pour répondre à des situations qui n'auraient pas été prévues par le présent texte ou qui présenteraient un caractère particulier de gravité ou d'urgence.