Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

En vigueur depuis le 04/03/1963En vigueur depuis le 04 mars 1963

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2025

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Article 9

Version en vigueur depuis le 04/03/1963Version en vigueur depuis le 04 mars 1963

Modifié par Décret n°63-221 du 2 mars 1963, art. 1 v. init.

L'allocation mensuelle de subsistance comporte un taux de base et, le cas échéant, une prime variable attribuée en fonction de l'effort de reconversion auquel consent le rapatrié.
La première mensualité est fixée forfaitairement au taux de base.
Les mineurs non à charge au sens de la législation métropolitaine sur les prestations familiales et qui sont demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une allocation mensuelle comportant un taux de base spécial.