Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

En vigueur depuis le 12/03/1962En vigueur depuis le 12 mars 1962

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2025

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Article 6

Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962

Le bénéfice des prestations de retour peut être attribué aux rapatriés par les autorités françaises en fonctions sur le territoire de départ.

Ces autorités déterminent, pour les rapatriés bénéficiaires de ces prestations, la date de départ, le moyen de transport et le lieu d'accueil en métropole, suivant les circonstances et conformément aux instructions reçues des autorités métropolitaines compétentes.

Le bénéfice de ces prestations de retour peut porter sur l'ensemble des prestations prévues ou être limité à certaines d'entre elles. Il peut être accordé sous réserve d'un remboursement ultérieur par les intéressés.