Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

En vigueur depuis le 31/05/1962En vigueur depuis le 31 mai 1962

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2025

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Article 10

Version en vigueur depuis le 31/05/1962Version en vigueur depuis le 31 mai 1962

Modifié par Décret 62-609 1962-05-29 art. 4 JORF 30 mai 1962

Le bénéfice de l'allocation mensuelle de subsistance est accordé et son montant établi soit par le préfet ou le sous-préfet, soit par le délégué régional du secrétariat d'Etat chargé des rapatriés.

En cas de refus de l'allocation ou de désaccord sur son montant, le rapatrié peut saisir une commission administrative dont la composition est fixée par arrêté.