Des sections régionales ou locales spécialisées pour le classement des rapatriés salariés peuvent être constituées, suivant les besoins, au sein des délégations régionales visées à l'article 7 du présent décret. Un arrêté conjoint du ministre du travail et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés fixe la compétence territoriale et les conditions de fonctionnement des sections spécialisées.
Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2025