Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

En vigueur depuis le 12/03/1962En vigueur depuis le 12 mars 1962

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2025

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Article 40

Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962

Les rapatriés âgés d'au moins quarante-cinq ans et non bénéficiaires des indemnités prévues à l'article 37 du présent décret peuvent recevoir un prêt pour couvrir tout ou partie du montant du rachat de leurs cotisations à des caisses de retraite des régimes obligatoires institués par une disposition législative ou réglementaire. Le cas échéant, une subvention peut être attribuée pour couvrir une fraction du rachat desdites cotisations.

Les modalités d'attribution de ces prêts et subventions sont déterminées par arrêté du ministre du travail, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.