Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

En vigueur depuis le 12/01/1981En vigueur depuis le 12 janvier 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2025

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Article 37

Version en vigueur depuis le 12/01/1981Version en vigueur depuis le 12 janvier 1981

Modifié par Décret n°81-15 du 6 janvier 1981, art. 1 v. init.

Les personnes âgées de cinquante ans et plus au 31 décembre de l'année de leur rapatriement et les invalides reconnus inaptes au travail par la commission départementale d'orientation des infirmes prévue à l'article 167 du code de l'aide sociale, propriétaires de biens immobiliers outre-mer dont ils n'ont plus la libre disposition, peuvent recevoir une indemnité particulière.
Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec les prestations prévues aux articles 24, 27, 36 et 40 ni avec les différentes mesures d'aide accordées au titre de la réglementation antérieure.
Il ne peut être attribué plus d'une indemnité particulière par ménage, quel que soit le régime matrimonial des époux.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1982.