Les rapatriés visés à l'article 27, premier alinéa, du présent décret ne peuvent bénéficier des prestations de reclassement que s'ils ne disposent pas ou n'ont pas disposé depuis leur retour, de manière permanente et à titre principal, d'un emploi salarié, d'une installation professionnelle indépendante ou de ressources suffisantes pour reprendre leur activité.
Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2025