Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

En vigueur depuis le 04/03/1963En vigueur depuis le 04 mars 1963

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2025

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Article 45

Version en vigueur depuis le 04/03/1963Version en vigueur depuis le 04 mars 1963

Modifié par Décret n°63-221 du 2 mars 1963, art. 1 v. init.

Les rapatriés visés à l'article 27, premier alinéa, du présent décret ne peuvent bénéficier des prestations de reclassement que s'ils ne disposent pas ou n'ont pas disposé depuis leur retour, de manière permanente et à titre principal, d'un emploi salarié, d'une installation professionnelle indépendante ou de ressources suffisantes pour reprendre leur activité.