Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/12/2019 au 06/05/2023En vigueur du 01 décembre 2019 au 06 mai 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R151-2

Version en vigueur du 01/12/2019 au 06/05/2023Version en vigueur du 01 décembre 2019 au 06 mai 2023

Modifié par Décret n°2019-1253 du 28 novembre 2019 - art. 1

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler à des fins de loisir un aéronef civil sans personne à bord dont la masse est comprise dans les limites fixées par l'article D. 136-7, sans avoir obtenu l'attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 136-8, ou le certificat ou l'attestation de suivi d'une formation reconnue comme équivalente mentionnés aux articles D. 136-9 et D. 136-10.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler à des fins autres que le loisir un aéronef civil sans personne à bord sans avoir obtenu le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation, mentionnés à l'article D. 136-2, ou sans avoir obtenu l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels il opère, mentionnée à l'article D. 136-2-2, ou tout autre justificatif équivalent mentionné à l'article D. 136-5.

III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour un télépilote faisant circuler un aéronef civil sans personne à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents mentionnés aux I et II attestant du suivi de la formation exigée pour l'activité qu'il exerce.