Code de l'aviation civile

En vigueur du 05/05/2011 au 01/11/2023En vigueur du 05 mai 2011 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R431-9

Version en vigueur du 05/05/2011 au 01/11/2023Version en vigueur du 05 mai 2011 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 1

La commission de discipline ne peut siéger valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé et de son représentant. Le rapporteur ne prend pas part au vote. Les délibérations sont secrètes. L'autorité auprès de laquelle la commission est instituée met fin aux fonctions des membres qui auraient violé le secret des délibérations.