Code de l'aviation civile

En vigueur du 29/12/2018 au 01/11/2023En vigueur du 29 décembre 2018 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R134-1

Version en vigueur du 29/12/2018 au 01/11/2023Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2018-1274 du 26 décembre 2018 - art. 1

La fourniture des installations et services de navigation aérienne par l'Etat est rémunérée par des redevances de navigation aérienne.

I.-L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité au-dessus du territoire métropolitain et dans son voisinage donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance de route.

II.-L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes métropolitains dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en métropole, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.

La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.