Code de l'aviation civile

En vigueur du 26/10/2017 au 01/11/2023En vigueur du 26 octobre 2017 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D221-5

Version en vigueur du 26/10/2017 au 01/11/2023Version en vigueur du 26 octobre 2017 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2017-1490 du 24 octobre 2017 - art. 1

Pour l'application de l' article L. 6212-2 du code des transports , un aérodrome international est :


- un point de passage frontalier (PPF) au sens du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) pour les aéronefs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'espace Schengen ;

- un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ;

- un aéroport international de l'Union au sens du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, lorsque l'aéronef transporte des marchandises de ou vers un pays tiers à l'Union.


Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des douanes et du ministre des outre-mer précise les conditions d'établissement et de mise à jour de la liste des points de passage frontaliers et de la liste des aéroports internationaux de l'Union pour le franchissement des frontières par les personnes et les marchandises sur les aérodromes.