Code de l'aviation civile

En vigueur du 08/12/2006 au 01/11/2023En vigueur du 08 décembre 2006 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R722-1

Version en vigueur du 08/12/2006 au 01/11/2023Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 3 () JORF 8 décembre 2006

Sous réserve des dispositions de l'article L. 142-1, toute personne qui découvre une épave ou un élément d'aéronef doit en faire la déclaration sans délai au service de police ou de gendarmerie le plus proche.