Code de l'aviation civile

En vigueur du 30/06/2013 au 01/11/2023En vigueur du 30 juin 2013 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R722-4

Version en vigueur du 30/06/2013 au 01/11/2023Version en vigueur du 30 juin 2013 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2013-565 du 26 juin 2013 - art. 3

Tout prestataire de services civils de navigation aérienne au sens du 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du Ciel unique européen qui constate qu'un accident ou un incident d'aviation civile mentionné dans la liste prévue à l'article R. 722-2 est survenu, qui en est informé ou qui est impliqué dans sa survenance, en informe sans retard le BEA. Les modalités de cette information sont fixées par l'accord préalable prévu au 3 de l'article 12 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE.