Code de l'aviation civile

En vigueur du 04/05/2007 au 01/11/2023En vigueur du 04 mai 2007 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R322-4

Version en vigueur du 04/05/2007 au 01/11/2023Version en vigueur du 04 mai 2007 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 1 () JORF 4 mai 2007

Toute personne qui commercialise des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait.

Cette infomation est communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l'identité du transporteur effectif est connue et au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport aérien.

Pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit ou électronique confirmant cette information.