Code de l'aviation civile

En vigueur du 25/06/2016 au 01/11/2023En vigueur du 25 juin 2016 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R224-6

Version en vigueur du 25/06/2016 au 01/11/2023Version en vigueur du 25 juin 2016 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2016-825 du 23 juin 2016 - art. 8

Pour les aérodromes exploités par une chambre de commerce et d'industrie, au cas où les ressources provenant de l'exploitation de l'aérodrome sont insuffisantes pour permettre aux ports autonomes ou tous autres établissements publics d'assurer le financement de la participation mise à leur charge par les articles R. 221-8 et R. 223-5, ces établissements peuvent, à titre exceptionnel et avec l'accord des ministres intéressés, payer les dépenses restant à couvrir au moyen de toutes recettes qu'ils sont autorisés à percevoir.