Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/08/2019 au 01/07/2021En vigueur du 04 août 2019 au 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article R163-27

Version en vigueur du 04/08/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 04 août 2019 au 01 juillet 2021

Abrogé par Décret n°2021-869 du 30 juin 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-818 du 1er août 2019 - art. 1

La prise en charge à titre dérogatoire est prononcée pour une période maximale de trois ans. Elle est renouvelable, pour la même durée, dans les conditions prévues à l'article R. 163-26 à l'exception du délai de transmission de l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 ou la commission mentionnée à l'article L. 165-1 qui est réduit à un mois suivant sa saisine pour les spécialités pharmaceutiques faisant l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation et à quatre mois pour les produits et prestations.

En l'absence de publication d'une décision sur le renouvellement de prise en charge à l'échéance de l'arrêté de prise en charge à titre dérogatoire en cours, le renouvellement de cette prise en charge est accordé tacitement, dans les mêmes conditions de prise en charge et pour la même durée.