Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/07/2019 au 04/07/2022En vigueur du 08 juillet 2019 au 04 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R200-1

Version en vigueur du 08/07/2019 au 04/07/2022Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 04 juillet 2022

Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et les conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies à l'article L. 200-3.