Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D862-2

Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2020-1744 du 29 décembre 2020 - art. 2

Le remboursement des sommes mentionnées à l'article L. 862-2 est, pour les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4, effectué trimestriellement par imputation, lors de chaque échéance, sur les montants de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 due par ces organismes.

Une régularisation est opérée, le cas échéant, en fonction des montants définitivement constatés, au plus tard au 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle les opérations considérées sont intervenues, par ces organismes dans le cadre de l'établissement de leurs comptes.

La régularisation prend la forme d'un versement, selon le cas, des organismes chargés du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 862-4 ou de l'organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, effectué avant le 30 septembre de la même année.


Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2020-1744 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.