Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/02/1994En vigueur depuis le 01 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L323-2

Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 septembre 2023

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 84 (V)

Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.


Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.