Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/09/2021 au 30/06/2025En vigueur du 06 septembre 2021 au 30 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R121-6

Version en vigueur du 06/09/2021 au 30/06/2025Version en vigueur du 06 septembre 2021 au 30 juin 2025

Création Décret n°2021-1153 du 4 septembre 2021 - art. 1

Les sièges restant à allouer après l'attribution opérée en application de l'article R. 121-5 sont répartis entre, respectivement, les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants représentatives, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Cette allocation est faite au prorata :

1° De la mesure de l'audience des organisations syndicales de salariés représentatives, effectuée conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail ;

2° De la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, appréciée en prenant en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ;

3° De la mesure de l'audience des organisations de travailleurs indépendants représentatives, appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 612-6 du présent code.


Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1153 du 4 septembre 2021.