Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/12/2021 au 01/01/2024En vigueur du 25 décembre 2021 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L162-22-7-3

Version en vigueur du 25/12/2021 au 01/01/2024Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 01 janvier 2024

Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 58
Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 78 (V)

Les médicaments qui bénéficient de la prise en charge mentionnée aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-16-5-5 et L. 162-18-1 et qui sont administrés au cours d'une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6.