Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2023En vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D634-15

Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3
Modifié par Décret n°2022-677 du 26 avril 2022 - art. 3

I.- L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 634-3-1 produit à l'appui de sa demande :

1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle indépendante le faisant relever des dispositions du présent titre. Cette déclaration est accompagnée de tout document permettant d'établir qu'il se trouve dans cette situation.

2. Ses déclarations fiscales des revenus des cinq années précédentes. La déclaration fiscale des revenus de l'année précédente est ensuite produite avant le 1er juillet de chaque année.

II.-L'assuré qui bénéficie d'une retraite progressive est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :

1° La cessation de son activité ;

2° L'exercice d'une activité autre que celle qui lui ouvre droit au service de la fraction de pension.