Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2022 au 02/01/2023En vigueur du 01 janvier 2022 au 02 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R162-31-2

Version en vigueur du 01/01/2022 au 02/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 02 janvier 2023

Modifié par Décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 - art. 1

I. - La dotation mentionnée au 1° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre régions en tenant compte des critères suivants :

1° Le nombre d'habitants par région avec une survalorisation de la population mineure ;

2° Le taux de densité de psychiatres libéraux et hospitaliers ;

3° Le pourcentage de la population régionale dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté ;

4° Le taux de personnes vivant seules ;

5° Le taux de places dans le secteur médico-social à destination des patients souffrant de pathologies psychiatriques.

Tous les cinq ans, ces critères font l'objet d'une révision.

La dotation est allouée aux régions en tenant compte de l'offre hospitalière déjà existante.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la pondération des critères qui permettent de définir la trajectoire de réduction des inégalités dans l'allocation des ressources entre les régions. Cette pondération est révisée tous les cinq ans.

II. - Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 162-22-18 le montant de la dotation populationnelle allouée aux agences régionales de santé.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1255, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.