Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 25/05/2020En vigueur depuis le 25 mai 2020

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Article D742-20

Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-18, D. 742-19 et D. 742-26 la cotisation est annuelle.

Pour les personnes affiliées à l'assurance volontaire au titre d'une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 651-1, elle est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.