Code de la sécurité sociale

En vigueur du 18/03/2019 au 01/01/2024En vigueur du 18 mars 2019 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D133-13-7

Version en vigueur du 18/03/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 mars 2019 au 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

Les contributions autres que celles d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 sont recouvrées par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 simultanément aux autres cotisations contributions mentionnées au même 1° et font l'objet d'un versement à leur attributaire à hauteur des montants dus par les employeurs après application d'un taux forfaitaire pour frais de non recouvrement applicable à ce service fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Les dates de versement aux attributaires sont fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 133-5-11 dans des limites définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Les conventions mentionnées à l'article L. 133-5-11 fixent également le délai de conservation par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 des informations recueillies et des formulaires reçus.

L’arrêté mentionné au premier alinéa définit également les règles applicables en l’absence de convention.