Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/2019 au 16/12/2020En vigueur du 30 décembre 2019 au 16 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L353-1-1

Version en vigueur du 30/12/2019 au 16/12/2020Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 16 décembre 2020

Abrogé par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 103
Création LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 9

La pension mentionnée à l'article L. 353-1 n'est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l'encontre de l'époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II.