Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/05/2020 au 31/12/2023En vigueur du 25 mai 2020 au 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D633-2

Version en vigueur du 25/05/2020 au 31/12/2023Version en vigueur du 25 mai 2020 au 31 décembre 2023

Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 4 (V)

Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés à l'article D. 633-12, la cotisation annuelle est assise pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité.

La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du même plafond et sans application du deuxième alinéa de l'article R. 613-17. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.