Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/05/2021 au 01/07/2024En vigueur du 13 mai 2021 au 01 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R351-13

Version en vigueur du 13/05/2021 au 01/07/2024Version en vigueur du 13 mai 2021 au 01 juillet 2024

Modifié par Décret n°2021-570 du 10 mai 2021 - art. 1

Les caisses primaires, Pôle Emploi ou les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail assurant le service du revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2 du code du travail, de l'allocation mentionnée à l'article L. 1233-68 du même code, d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité par application d'accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux mentionnés à l'article L. 5123-6 du même code ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 de ce code, les services et organismes relevant du ministre chargé du travail et les établissements pénitentiaires doivent fournir aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en considération les périodes mentionnées du 1° au 5° de l'article R. 351-12 du présent code.