Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 23/12/2018En vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R421-12

Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 313 (V)

Les questions relatives à la prévention sur lesquelles les comités techniques régionaux sont obligatoirement consultés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail comportent notamment :

1°) l'institution de nouvelles mesures de prévention auxquelles doivent se soumettre les employeurs exerçant une même activité, imposées en application de l'article L. 422-4 ;

2°) les ristournes accordées ou les cotisations supplémentaires imposées aux entreprises par application des dispositions de l'article L. 242-7.